C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
11. Le titulaire de permis doit répondre dans le délai et selon les modalités fixées par l’Organisme à toute demande portant sur la mise à jour des renseignements le concernant.
D. 295-2010, a. 11.